L'universalité de la desserte
La distribution d’électricité est assujettie à une obligation d’universalité de desserte, c'est-à-dire l’égal accès de tous à l’énergie électrique, avec une contribution financière le cas échéant.
Cette obligation d’universalité de desserte ne passe pas toujours nécessairement par un raccordement au réseau public de distribution ; lorsque les conditions techniques et économiques le justifient, il est possible d’opter pour l’alimentation d’un site isolé par une installation de production autonome d’électricité de petite puissance.
Un enjeu pour les territoires ruraux
L’effectivité de l’universalité de desserte repose sur élus des territoires bénéficiaires de la solidarité nationale, qui concourent de façon dynamique au pilotage de ce dispositif en se positionnant comme des prescripteurs, par leur pouvoir de contrôle de l’activité de l’opérateur de distribution et des réseaux qu'il a la charge d’exploiter, mais aussi en terme de maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rentables ou non.
Reposant sur une solidarité territoriale
Depuis plus de 70 ans, la France a mis en place un dispositif de péréquation portant sur les ressources financières allouées aux réseaux de distribution d’électricité, puis sur les tarifs de l’électricité.
Ce dispositif répond au principe de desserte en électricité des zones rurales qui comptent 4 ou 5 fois moins d’abonnés par kilomètre de ligne basse tension que les zones urbaines.
Ancrée dans la concession
Quoique historiquement qualifiée de concession, la distribution publique d’électricité présente un caractère de « contrats mixtes », mi-concession (maîtrise d’ouvrage assurée par le concessionnaire), mi-affermage.
L’électrification des territoires ruraux, avec un linéaire de réseau plus important et donc beaucoup plus coûteux qu’en milieu urbain est confiée à la collectivité concédante (commune ou groupement de communes) et adossé au système de péréquation nationale des ressources d’investissement.
Toutefois, l’entretien et le renouvellement des réseaux demeurent de la responsabilité du concessionnaire exploitant, tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; les articles 10 et 34 du cahier des charges confient les ouvrages incorporés dans la concession à l’entière responsabilité du concessionnaire lui-même, pour les exploiter, les entretenir ou les déplacer, qu’il les ait construits ou modifiés lui-même, ou qu’ils l’aient été par la collectivité.